Canalblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

docs paye et droit du travail

27 octobre 2014

Tenue vestimentaire gardée pendant le temps de pause : temps de travail effectif ?

 

Le temps consacré au repas, tout comme les temps de pause peuvent être considérés comme du temps de travail effectif sous certaines conditions. Le fait d’être dans l’obligation de garder sa tenue de travail pendant ces temps de repos s’analyse-t-il comme du temps de travail effectif ?

 

Temps de pause : les règles à respecter

 

Les salariés disposent d’un temps de pause d’au moins 20 minutes dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures (Code du travail, art. L. 3121-33).

 

Il est nécessaire que ce temps de repos soit de 20 minutes consécutives. En effet, deux pauses inférieures à 20 minutes sont une mauvaise application du Code du travail, même si le temps global accordé aux salariés est supérieur à 20 minutes.

 

Il faut savoir également que le temps de pause de 20 minutes est accordé même si les salariés bénéficient d’une interruption de travail et n’effectuent donc pas 6 heures de travail d’affilée.

 

  

Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d’un temps de 30 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien est supérieur à 4 heures 30 (Code du travail, art. L. 3162-3). 

  

Sachez que si le temps accordé aux salariés pour déjeuner est au moins égal à 20 minutes, vous remplissez vos obligations légales.

 

Pensez à consulter votre convention collective, elle peut prévoir des dispositions spécifiques.

 

Temps de pause en tenue de travail : est-ce considéré comme du temps de travail effectif ?

 

En principe, les temps de pause, tout comme les temps de repas, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

 

Toutefois, si le salarié reste à votre disposition, se conforme à vos directives et ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles, ces temps de repos seront regardés comme du temps de travail effectif (Code du travail, art. L. 3121-1).

 

  

Même si un salarié n’a pas le temps de sortir de l’entreprise pendant sa pause, on ne peut pas en déduire qu’il n’a pas la possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles. 

  

Si le salarié est astreint au port d’une tenue de travail même pendant sa pause déjeuner, cela ne permet également pas de considérer que le salarié reste à votre disposition.

 

Imposer une tenue de travail même pendant les temps de pause ne suffit pas à considérer le temps de repos en temps de travail effectif.

 

Cour de cassation, chambre sociale, 15 octobre 2014, n° 13-16645 (être astreint au port d’une tenue de travail durant la pause ne permet pas de considérer que ce temps constitue un temps de travail effectif)

(Source : Tissot Éditions 27/10/2014)

Publicité
Publicité
27 octobre 2014

Jours fériés : quelques règles

 

 

 

Profitons des jours fériés du mois de novembre pour vous rappeler quelques règles concernant leur gestion. Sont-ils obligatoirement chômés ? Comment sont-ils payés ? Des réponses qui dépendent souvent de votre convention collective.

Le jour férié est un jour de l’année qui célèbre une fête civile, religieuse ou qui commémore un évènement historique.

En France, 11 jours sont inscrits dans le Code du travail comme étant des jours fériés. Un seul d’entre eux est prévu pour être obligatoirement chômé (c'est-à-dire non travaillé) : le 1er mai. Pour les autres jours, en revanche, la loi n’impose pas le repos, sauf pour certains travailleurs.

Les conventions collectives aménagent très souvent ces dispositions en faveur des salariés.

 

Un jour férié est-il toujours chômé ?

Le 1er mai :

Le 1er mai est le seul jour prévu par le Code du travail comme étant obligatoirement chômé pour tous les salariés. Cela signifie que les salariés n’ont pas à venir travailler et que leur rémunération leur est versée normalement.

Cette obligation de repos concerne tous les salariés, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur ancienneté.

Cependant, en raison de la nature de leur activité, certaines entreprises ne peuvent pas arrêter leur fonctionnement : les hôtels, les entreprises de transport, les établissements hospitaliers, les établissements industriels fonctionnant en continu par exemple.

Pour ces entreprises, le travail est possible ce jour-là. Vous devez néanmoins pouvoir justifier que l’activité de votre entreprise nécessite un fonctionnement continu.

Des contreparties sont accordées aux salariés qui travaillent le 1er mai dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants et dans le secteur des transports.

 

Les autres jours fériés :

Le Code du travail liste 10 jours fériés légaux autres que le 1er mai et qui s’appliquent sur l’ensemble du territoire français :

 

le 1er janvier

le lundi de Pâques

le 8 mai ;

le jeudi de l’Ascension ;

le lundi de Pentecôte ;

le 14 juillet ;

le 15 août ;

la Toussaint ;

le 11 novembre ;

le 25 décembre.

Le chômage n’est pas imposé pour ces jours, mais il est largement pratiqué par les entreprises, soit par effet d’usages professionnels, soit par suite d’accords ou de conventions collectives.

 

Par principe, vous ne pouvez pas demander à un jeune travailleur ou à un apprenti, lorsqu’il a moins de 18 ans, de venir travailler un jour férié. Cependant, il existe certaines dérogations liées au secteur d’activité de l’entreprise (hôtellerie, restauration, boulangerie, charcuterie pour les apprentis par exemple, établissements industriels fonctionnant en continu pour les jeunes travailleurs masculins).

 

A ces jours fériés légaux, peuvent s’ajouter des jours fériés propres à certains départements ou à certaines professions. Certains jours fériés peuvent également être accordés en vertu d’usages locaux.

 

Renseignez-vous auprès de votre DIRECCTE, de votre organisation professionnelle ou dans votre convention collective.

 

Qu’en est-il de la rémunération des jours fériés ?

 

Le 1er mai

 

Si le 1er mai est chômé dans votre entreprise, il est payé comme un jour « normal » de travail.

En revanche, si vos salariés travaillent le 1er mai, leur rémunération pour cette journée est doublée.

Les conventions collectives ne peuvent pas prévoir une autre compensation, sauf si elle s’ajoute au doublement du salaire.

 

Les autres jours fériés

 

S’ils tombent un jour habituellement non travaillé (un dimanche, par exemple), cela n’a aucune incidence sur le salaire.

S’ils tombent un jour qui aurait dû être travaillé (comme par exemple, en 2013, le vendredi 1er novembre), il est nécessaire de consulter votre convention collective. En effet, celle-ci peut prévoir soit que le jour est chômé, soit qu’il est travaillé. Dans ce cas, elle précise éventuellement la majoration de salaire ou le repos compensateur spécifique à appliquer.

 

Le maintien du salaire n’est subordonné qu’à une seule condition : avoir 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (Code du travail, art. L. 3133-3). 

Ces règles s’appliquent également aux salariés sous CDD.

Encore une fois, votre convention collective peut prévoir des dispositions plus favorables, pensez à la consulter.

 

Quelle est l’incidence d’un jour férié qui tombe un dimanche ou un jour de repos hebdomadaire ?

 

Aucune disposition légale n’oblige l’employeur à compenser cette journée par l’octroi d’un jour de repos supplémentaire, voire de faire bénéficier ses salariés d’un complément de rémunération. Attention, nous parlons ici des dispositions du Code du travail

En effet, certaines conventions collectives peuvent prévoir que les jours fériés ainsi perdus soient récupérés ou fassent l’objet d’un complément de salaire. Il est donc conseillé de consulter la convention collective applicable dans votre entreprise.

 

Peut-on positionner des jours RTT sur les jours fériés ?

Les jours de RTT acquis au titre d’un accord sur l’aménagement du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur des jours fériés chômés.

Si vous ne respectez pas cette règle, sachez que le salarié a le droit de récupérer cette journée.

 

 

Quelle est l’incidence des jours fériés sur les congés payés ?

 

Si un jour férié tombe pendant une période de congés payés et qu’il n’est pas travaillé dans votre entreprise, il ne sera pas décompté du nombre de congés payés pris.

En revanche, si le jour férié est travaillé, il comptera pour un jour de congé.

 

Les jours fériés chômés sont considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

 

(Source : Tissot Éditions 27/10/2014)

 

 

27 octobre 2014

un peu d'humour pour commencer la semaine ...

IMG_25314532260876

27 octobre 2014

Référentiel Emploi, Activités et Compétences - Gestionnaire de Paie

REAC_GP_V03_04032014

 

 

 

 

26 octobre 2014

La DSN (Déclaration Sociale Nominative)

Source : http://gestionpaiegrhquichoisir.com/2014/09/telechargez-livre-blanc-epaye-groupe-svp-dsn-reussir-mise-en-oeuvre/#axzz3HDw8W4zr

livreblanc_dsn_2014_3

 

Publicité
Publicité
26 octobre 2014

Congé paternité

Ai-je le droit de refuser une demande de congé de paternité venant d’une salariée ?

Le congé paternité permet aux pères de s’absenter 11 jours, voire 18 jours en cas de naissances multiples (Code du travail, art. L. 1225-35).

La demande doit être présentée au moins un mois avant la date prévu pour le départ en congé paternité. Elle est faite par écrit et doit préciser la date du départ du salarié, ainsi que la durée de cette absence.

Dès lors que ces conditions sont respectées, vous ne pouvez pas refuser le congé.

Le congé paternité n’est plus réservé au seul père de l’enfant. En effet, depuis le 1er janvier 2013, le congé paternité est devenu le « congé de paternité et d’accueil de l’enfant ». Il est ouvert :

- au père de l’enfant ;

- au conjoint de la mère de l’enfant, à la personne vivant maritalement avec elle ou celle liée avec elle par un PACS, y compris dans le cadre d’un couple homosexuel.

Non, vous ne pouvez pas refuser une demande de congé de paternité et d’accueil de l’enfant émanant d’une salariée si elle remplit les conditions pour en bénéficier.

Source Tissot Éditions

Publicité
Publicité
docs paye et droit du travail
Publicité
Archives
Publicité